E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
526. Les copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné désignent parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit, en vertu de l’article 531, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire.
1987, c. 57, a. 526; 1997, c. 34, a. 32; 1999, c. 25, a. 68.
526. Les copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné désignent parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit, en vertu de l’article 531, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire.
La procuration doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
La procuration transmise après le délai prévu au deuxième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 526; 1997, c. 34, a. 32.
526. Les copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné désignent parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne n’ayant pas le droit, en vertu de l’article 531, d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire.
La procuration doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
La procuration transmise après le délai prévu au deuxième alinéa et avant la fermeture du bureau de dépôt le dernier jour fixé en vertu des articles 114 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 526.